Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 3 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 1 : Rapport annuel d'exploitation.
  1. Titre III : Surveillance administrative et police des mines
  2. Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
  3. Section 1 : Rapport annuel d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006630832
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 38 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 8 mars 2001)Légifrance →

1. Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte :

2. I. - Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :

3. 1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;

4. 2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;

5. 3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;

6. 4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;

7. 5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères ;

8. 6° L'indication, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.

9. II. - Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux : la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.

Aller plus loin

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