Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Titre III : Surveillance administrative et police des mines
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006630834
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 40 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant le début de l'année civile, un programme de travaux assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.
2. Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.
3. Si le préfet, au 1er janvier de l'année suivante, ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière, le détenteur peut exécuter son programme.
4. Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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