Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Titre III : Surveillance administrative et police des mines
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006630836
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 42 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.
2. Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 79-1 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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