Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Titre III : Surveillance administrative et police des mines
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006630837
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 43 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :
2. 1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
3. 2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;
4. 3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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