Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementChapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières.
Titre III : Surveillance administrative et police des mines
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières.
IdentifiantLEGIARTI000006630849
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 49-2 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 8 mars 2001)Légifrance →
1. Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement.
2. La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 93 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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