1. Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. En cas de difficulté, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet chargé de coordonner la procédure ou l'instruction.
Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre II : Constitution des dossiers.
- Titre II : Ouverture des travaux miniers
- Chapitre II : Constitution des dossiers.
IdentifiantLEGIARTI000006630784
Texte parentLEGITEXT000005618827
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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