Décret n°95-697 du 9 mai 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2002.

TexteDécret n°95-697 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006884153
Texte parentLEGITEXT000005618832
Référencearticle 3 du décret n°95-697 du 9 mai 1995 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

2. 1. Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

3. 2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

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