Texte consolidé · Décret

Décret n°95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1995
NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le11 mai 1995
Articles6 articles en vigueur
NORINDC9500535D
IdentifiantLEGITEXT000005618832
RéférenceDécret n°95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre de l'environnement,

Vu le code de la route;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006884146

1. Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique ou morale, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs groupements :

2. - qui fera l'acquisition d'un véhicule électrique neuf ;

3. - ou qui louera un véhicule électrique neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail.

4. L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule. Chaque acquisition d'un véhicule donne droit à une seule prime de l'Etat.

Article 2 LEGIARTI000006884150

1. Les véhicules précités devront avoir été commandés à partir du 1er janvier 2002 et facturés au plus tard le 31 décembre 2004. Sur cette période, le nombre de véhicules aidés sera plafonné à 2 500 s'il s'agit de véhicules appartenant à l'un des genres suivants :

2. voitures particulières, camionnettes.

3. Les véhicules précités devront avoir été commandés à partir du 1er janvier 2002 et facturés au plus tard le 31 décembre 2004, s'il s'agit de cyclomoteurs. Sur cette période, le nombre de ces véhicules sera plafonné à 2 500.

4. La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France.

Article 3 LEGIARTI000006884153

1. L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

2. 1. Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

3. 2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

Article 3-1 LEGIARTI000006884155

1. Le montant de l'aide est :

2. - de 3 050 Euros pour les voitures particulières et camionnettes et de 3 810 Euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière ou d'une camionnette immatriculée avant le 1er janvier 1993 et acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

3. La destruction du véhicule retiré de la circulation doit être confiée à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement qui s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l'industrie, de l'environnement et des transports. Il remet au bénéficiaire de l'aide un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus ;

4. - de 510 Euros pour les cyclomoteurs.

Article 4 LEGIARTI000006884156

1. Lorsque le vendeur du véhicule aura fait l'avance du montant de l'aide prévue à l'article 1er, il pourra en obtenir le remboursement par l'Etat, à la condition d'avoir signé préalablement avec l'Etat une convention définissant les modalités de paiement de l'aide par le vendeur, de son remboursement par l'Etat et du contrôle exercé par celui-ci sur la gestion et les conditions d'attribution de l'aide.

2. Le remboursement de l'aide pourra également faire l'objet d'un paiement au profit du constructeur ou de l'importateur au réseau duquel est affilié le vendeur. La convention prévue à l'alinéa précédent est alors signée avec l'Etat par le constructeur ou l'importateur au nom de l'ensemble du réseau.

Article 5 LEGIARTI000006884145

1. Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Textes cités liens · DILA1

Cité par 15 textes
DECRET97-57 · modifie
DECRET98-618 · modifie
Décret2000-600 · modifie
Décret2001-104 · application
Décret2002-75 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.