Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la route;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001167147
Art. 1er. - Une aide de 5 000 F est accordée par l'Etat à toute personne physique ou morale, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs groupements:
- qui fera l'acquisition d'un véhicule électrique neuf;
- ou qui louera un véhicule électrique neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail.
L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule. Chaque acquisition d'un véhicule donne droit à une seule prime de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001311309
Art. 2. - Les véhicules précités devront avoir été commandés à partir du 1er juillet 1995 et facturés au plus tard le 31 décembre 1996.
La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France.
Article (sans numéro) JORFARTI000001358690
Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité:
1. Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984,
relatif à l'immatriculation des véhicules: voitures particulières,
camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001554218
Art. 4. - Lorsque le vendeur du véhicule aura fait l'avance du montant de l'aide prévue à l'article 1er, il pourra en obtenir le remboursement par l'Etat, à la condition d'avoir signé préalablement avec l'Etat une convention définissant les modalités de paiement de l'aide par le vendeur, de son remboursement par l'Etat et du contrôle exercé par celui-ci sur la gestion et les conditions d'attribution de l'aide.
Le remboursement de l'aide pourra également faire l'objet d'un paiement au profit du constructeur ou de l'importateur au réseau duquel est affilié le vendeur. La convention prévue à l'alinéa précédent est alors signée avec l'Etat par le constructeur ou l'importateur au nom de l'ensemble du réseau.
Article (sans numéro) JORFARTI000002328898
Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
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