Décret n°95-697 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.

TexteDécret n°95-697 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006884156
Texte parentLEGITEXT000005618832
Référencearticle 4 du décret n°95-697 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Lorsque le vendeur du véhicule aura fait l'avance du montant de l'aide prévue à l'article 1er, il pourra en obtenir le remboursement par l'Etat, à la condition d'avoir signé préalablement avec l'Etat une convention définissant les modalités de paiement de l'aide par le vendeur, de son remboursement par l'Etat et du contrôle exercé par celui-ci sur la gestion et les conditions d'attribution de l'aide.

2. Le remboursement de l'aide pourra également faire l'objet d'un paiement au profit du constructeur ou de l'importateur au réseau duquel est affilié le vendeur. La convention prévue à l'alinéa précédent est alors signée avec l'Etat par le constructeur ou l'importateur au nom de l'ensemble du réseau.

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