1. Pour l'application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles, sont transférés aux départements les emplois qui permettent au service public départemental d'action sociale d'assurer pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement correspondantes.
Décret n°95-686 du 9 mai 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
TexteDécret n°95-686 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699589
Texte parentLEGITEXT000005618833
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