Décret n°95-691 du 9 mai 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-691 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478997
Texte parentLEGITEXT000005618838
Référencearticle 3 du décret n°95-691 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 14 du décret du 14 mars 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier, dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure. << La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.