Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.

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TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603643
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 1 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur personne physique ou morale qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.

2. Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural.

3. Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associé au sens de l'article L. 411-59 du code rural.

4. Lorsque le producteur cédant son exploitation conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance d'une superficie agricole utile, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures perennes, au plus égales à un hectare, la quantité de référence laitière est transférée en totalité au repreneur.

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