Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603652
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 10 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.

2. En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.

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