Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.

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TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603655
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 13 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.

2. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret.

3. Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve nationale au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) et, en cas de bail, au propriétaire des terres.

4. La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.

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