1. Lorsque la cession, la location, la donation, la transmission ou l'apport selon les conditions visées à l'article 1er portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Dans ces cas, les quantités de référence supplémentaires accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur dont bénéficie, le cas échéant, le producteur cédant retournent à la réserve nationale. En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité de référence restant à transférer et affecté à la réserve nationale.
Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603644
Texte parentLEGITEXT000005618847
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