Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603645
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 3 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur personne physique ou morale qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
2. Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant le transfert d'une quantité de référence supérieure à un seuil fixé conformément à l'article 5 du présent décret, une fraction de la quantité de référence qui reste à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est ajoutée à la réserve nationale. Cette fraction est déterminée selon les règles fixées audit article 5.
3. Lorsque le repreneur dispose avant le transfert d'une quantité de référence inférieure à ce seuil, le prélèvement supplémentaire prévu à l'alinéa précédent n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil.
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