Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.

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TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603646
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 4 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs personnes physiques ou morales qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.

2. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.

3. Il n'y a toutefois pas de transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à trois hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière.

4. Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.