Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.

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TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603647
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 5 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Le seuil visé à l'article 3 est fixé pour chaque département par arrêté du ministre de l'agriculture à un niveau compris entre 200 000 et 300 000 litres en fonction de la référence moyenne par exploitation du département et de l'évolution souhaitée des structures de la production laitière dans le département. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté précité, ce seuil est fixé à 200 000 litres.

2. Sous réserve des adaptations départementales arrêtées dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, la fraction de la quantité de référence restant à transférer faisant l'objet du prélèvement supplémentaire visé à l'article 3 et à l'article 4 du présent décret est fixée à 10 p. 100.

3. Lorsque les quantités de référence laitières rendues disponibles par application des prélèvements prévus à l'article 2 et à l'alinéa précédent du présent article au niveau départemental ne suffisent pas à assurer l'installation des jeunes agriculteurs dans le département et que la réserve nationale ne suffit pas à répondre aux besoins de l'installation des jeunes agriculteurs de l'ensemble des départements, le préfet peut proposer au ministre, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de majorer ce pourcentage pour le département sans que celui-ci puisse dépasser 20 p. 100. Cette majoration est décidée pour une durée de deux campagnes et ne peut être prorogée pour la même durée que si les conditions posées ci-dessus sont toujours réunies. Les jeunes agriculteurs sont ceux répondant aux conditions posées par le décret du 23 février 1988 modifié susvisé.

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