1. Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale.
Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603648
Texte parentLEGITEXT000005618847
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