Décret n°95-702 du 9 mai 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 23 janvier 1996.

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TexteDécret n°95-702 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603651
Texte parentLEGITEXT000005618847
Référencearticle 9 du décret n°95-702 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.

2. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve nationale.

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