Décret n°95-720 du 9 mai 1995 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-720 du 9 mai 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479058
Texte parentLEGITEXT000005618881
Référencearticle 17 du décret n°95-720 du 9 mai 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

3. b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

4. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade provisoire
de greffier divisionnaire

SITUATION
dans le nouveau premier grade

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins
4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins
2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins
1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins
6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

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