Article 1 LEGIARTI000006479039
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les articles 5, 20, 21, 22, 28 et 29 du même décret sont abrogés.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 39 du même décret est abrogé.
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
2. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du premier grade mentionné aux articles 1er et 2 ci-dessus. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les reclassements dans ce grade ne pourront être prononcés que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
1. Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :
2. a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
3. b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins 1 an |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins 6 mois |
- avant 6 | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
5. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.
1. Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Grade | Ancienneté conservée |
Premier greffier | Greffier | |
5e échelon | 13e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
4e échelon | 13e échelon | La moitié de l'ancienneté conservée |
3e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Greffier | ||
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté conservée |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté conservée |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté conservée |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté conservée |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
2. Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
1. Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 20 ci-après.
1. Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :
2. a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
3. b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
4. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins |
- avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
1. Lorsque l'application du tableau de l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois du deuxième grade, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé comme suit :
2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
3. 8 p. 100 ;
4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
5. 15 p. 100.
1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
2. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade ;
3. b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.
1. Lors du prochain renouvellement de la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires, les fonctionnaires appartenant au grade de greffier divisionnaire provisoire seront assimilés à ceux appartenant au premier grade.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | NOUVELLE SITUATION |
Premier greffier | Greffier du 3e grade |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 13e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Greffier | |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Greffier divisionnaire | Greffier du 1er grade |
7e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 2 ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
3e échelon : | |
- après 6 mois | 3e échelon |
- avant 6 mois | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.
1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 1995).