Décret n°95-720 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-720 du 9 mai 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006479042
Texte parentLEGITEXT000005618881
Référencearticle 4 du décret n°95-720 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le premier grade comporte sept échelons, le deuxième grade comprend huit échelons; le troisième grade comporte treize échelons. << Le nombre des emplois du deuxième grade ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total du troisième grade et du deuxième grade. >> Art. 3. - Les articles 5, 20, 21, 22, 28 et 29 du même décret sont abrogés. Art. 4. - L'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 2o de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de la justice justifiant d'au moins neuf années de services publics. >> II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 6 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.