Décret n°95-720 du 9 mai 1995 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-720 du 9 mai 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479066
Texte parentLEGITEXT000005618881
Référencearticle 24 du décret n°95-720 du 9 mai 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Greffier divisionnaire

Greffier du 1er grade

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.

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