Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 14 ci-dessous. << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. >> Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le troisième grade. >> Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les greffiers du troisième grade recrutés au choix en application du 2o de l'article 6 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. >>