Décret n°95-720 du 9 mai 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-720 du 9 mai 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006479046
Texte parentLEGITEXT000005618881
Référencearticle 8 du décret n°95-720 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 14 ci-dessous. << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. >> Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le troisième grade. >> Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les greffiers du troisième grade recrutés au choix en application du 2o de l'article 6 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.