Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour six administrateurs civils détachés comme sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, cinq nominations peuvent être prononcées dans les conditions suivantes: << a) Deux nominations au moins au bénéfice des directeurs et attachés principaux du cadre national des préfectures âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus; << b) Une nomination au plus au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux du cadre national des préfectures, justifiant de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus; << c) Deux nominations au plus au bénéfice de candidats remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et titulaires d'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, après avis de la commission visée à l'article 9 ci-après. << Les personnels ainsi nommés effectuent un stage d'une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, à l'expiration duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pour ceux visés au c ci-dessus, le stage s'effectue dans les fonctions de directeur de cabinet de préfet. >>