Décret n°95-737 du 10 mai 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-737 du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479215
Texte parentLEGITEXT000005618916
Référencearticle 3 du décret n°95-737 du 10 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 9. - I. - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. << Elle comprend: << Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes; << Le directeur général de l'administration et de la fonction publique; << Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur; << Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur. << Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent. << Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. << En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. << La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents. << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur. << Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfet. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.