Décret n°95-813 du 23 juin 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-813 du 23 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778362
Texte parentLEGITEXT000005619016
Référencearticle 1 du décret n°95-813 du 23 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 611-9 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Sept administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau de répartition de sièges constituant l'annexe 1 du présent chapitre, par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et par les collèges électoraux artisanaux, définis à l'article R. 611-13, de celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau; << 2o Huit administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau de répartition des sièges constituant l'annexe 2 du présent chapitre, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie et par les collèges électoraux industriels et commerciaux, définis à l'article R. 611-13, de celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau; >>. II. - Les 3o, 4o, 5o, 6o, 7o du même alinéa deviennent respectivement les 4o, 5o, 6o, 7o et 8o. III. - Au même alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé: << 3o Dix-neuf administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau constituant l'annexe 2 bis du présent chapitre, par celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau; le représentant de chacune des caisses mutuelles régionales est élu par la réunion des collèges électoraux artisanaux et industriels et commerciaux définis à l'article R. 611-13; >>. IV. - Au 8o du même alinéa, le mot << huit >> est remplacé par le mot << trois >>.

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