Décret n°95-825 du 30 juin 1995 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-825 du 30 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882664
Texte parentLEGITEXT000005619032
Référencearticle 14 du décret n°95-825 du 30 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'article R. 426-16-1 du même code est modifié comme suit: 1o Au deuxième alinéa, les mots: << l'indice de variation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables >> sont remplacés par les mots: << l'indice de variation des salaires corrigé applicable >>. 2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante ans, la pension mensuelle est, pour toute annuité validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire définie au point e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,69 pour dix mille pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.