Décret n°95-825 du 30 juin 1995 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-825 du 30 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882665
Texte parentLEGITEXT000005619032
Référencearticle 15 du décret n°95-825 du 30 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L'article R. 426-16-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-16-2. - Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. << Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent. << Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous: << a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à: << Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100; << b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à: << Dans ces formules: << Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente; << N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.