Décret n°95-825 du 30 juin 1995 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-825 du 30 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882672
Texte parentLEGITEXT000005619032
Référencearticle 21 du décret n°95-825 du 30 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - A l'article R. 426-27 du même code, il est ajouté un d ainsi rédigé: << d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes: << Fonds spécial: << 900 millions de francs; << Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé. << Fonds d'assurance: << 200 millions de francs; << Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.