Décret n°95-825 du 30 juin 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-825 du 30 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882654
Texte parentLEGITEXT000005619032
Référencearticle 4 du décret n°95-825 du 30 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 426-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-8. - Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice. << Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes: << a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N. << Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5. << Toutefois, à compter de la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes: << - la 1re année: - 6 p. 100; << - la 2e année: - 6 p. 100; << b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.