Décret n°95-825 du 30 juin 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-825 du 30 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882656
Texte parentLEGITEXT000005619032
Référencearticle 6 du décret n°95-825 du 30 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - L'article R. 426-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-11. - Une pension de retraite est servie à l'affilié qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé, dans les conditions précisées aux articles suivants. << Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. << Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de service valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle. >> II. - Sont insérés dans le même code, après l'article R. 426-11, les articles R. 426-11-1 à R. 426-11-4 ainsi rédigés: << Art. R. 426-11-1. - Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes: << Avoir atteint l'âge de cinquante ans; << Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à: << 25, lorsque N est supérieur ou égal à 7; << (32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7; << 30, lorsque N est inférieur ou égal à 2. << Art. 426-11-2. - Le droit à pension proportionnelle d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes: << Avoir atteint l'âge de cinquante ans; << Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit; << Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à: << (75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7; << [(82 - N) - âge] lorsque N est inférieur à 7. << Art. 426-11-3. - Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2. << Art. R. 426-11-4. - Pour l'application des dispositions des articles R. 426-11-1, R. 426-11-2 et R. 426-18-1, les valeurs de N à utiliser sont: << - celle du pénultième exercice pour une entrée en jouissance au cours du 1er semestre; << - celle du précédent exercice pour une entrée en jouissance au cours du 2e semestre. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.