Décret n°95-825 du 30 juin 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-825 du 30 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882659
Texte parentLEGITEXT000005619032
Référencearticle 9 du décret n°95-825 du 30 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article R. 426-14 du même code est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, la lettre << j >> est remplacée par la lettre << l >> et la référence à l'article R. 426-9 est remplacée par la référence à l'article R. 426-10; 2o Au deuxième alinéa, les lettres << f, g, h, k et l >> sont remplacées par les lettres << f, h, i, j et o >>. 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé. >> 4o Au troisième alinéa qui devient le quatrième, la lettre << i >> est remplacée par la lettre << k >>. 5o Après ce quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. << Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1. >> 6o Au dernier alinéa, les mots: << troisième alinéa >> sont remplacés par les mots << quatrième alinéa >> et les mots << l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat >> sont remplacés par les mots: << l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 >>.

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