Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé sont abrogés et remplacés par: << Art. 6. - La proposition de titularisation prend en compte les éléments suivants: << - le stage en situation; l'évaluation en est faite par le directeur du stage; << - le rapport-bilan de stage et sa soutenance; l'évaluation en est faite par le jury mentionné à l'article 5. << Art. 7. - Le jury de titularisation, présidé par le délégué aux formations ou son représentant et composé: << - d'un inspecteur général; << - du directeur de l'administration générale ou de son représentant; << - du directeur de la jeunesse et de la vie associative ou de son représentant; << - d'un directeur régional; << - d'un directeur départemental; << - d'un chef d'établissement; << - d'un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, conseiller de formation, établit la liste des candidats proposés à la titularisation, au renouvellement ou au licenciement. << En cas de décision de renouvellement, le nouveau stage n'est pas obligatoirement effectué sur le même lieu d'affectation. << Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. >>