Décret n°95-834 du 11 juillet 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-834 du 11 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481723
Texte parentLEGITEXT000005619056
Référencearticle 4 du décret n°95-834 du 11 juillet 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - A compter du 15 juillet 1995 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum de 4 p. 100 pour les locaux des catégories III-A et III-B, pour les locaux des catégories II-C et II-B et pour les locaux de la catégorie II-A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé. << Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. >> Art. 2. - Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale. Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 décembre 1948 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: << A compter du 15 juillet 1995, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0161 du 12/07/95 Page 10431 a 10432 ...................................................... Art. 4. - L'article 7 du décret susvisé du 10 décembre 1948 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 4 p. 100 à compter du 15 juillet 1995. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.