Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Lorsqu'il est procédé à des créations d'emplois nouveaux ne figurant pas au plan de classement, les indices correspondants sont fixés, après adoption des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires destinés à occuper lesdits emplois, par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. >> Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. << Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires. >> Art. 4. - Les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948 susvisé sont modifiés conformément à ceux annexés au présent décret.