Arrêté du 4 juillet 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886173
Texte parentLEGITEXT000005619098
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 juillet 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'annexe B du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit: Table des matières: Page II, section 3: Supprimer la ligne suivante: << interdiction de fumer... 10374 et suivants >>. Page II, section 4: 8e ligne, modifier comme suit: << Nettoyage après le déchargement... 10415 >>; Créer la 9e ligne suivante: << interdiction de fumer... 10416 >>. Marginal 10011, tableau: Ligne relative aux emballages vides: Il y a: << 1,2 [seulement les gaz figurant sous a ou b] 3,... >>; Barrer le << 1 >>. Marginal 10011: Ajouter, à la fin du nota 1, le texte suivant: Pour les chargements en commun de plusieurs matières affectées de limites d'exemption différentes les unes des autres, les prescriptions édictées ci-dessus dans le présent nota 1 peuvent être remplacées par les règles suivantes: << La masse des colis contenant des matières soumises à une même limite d'exemption ne doit pas dépasser cette limite. << La masse totale des colis contenant des matières et objets non autorisés en quantité illimitée ne doit pas dépasser 1 000 kg. >> Marginal 10284: Après: << les véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients >>, ajouter: << les tracteurs >>... Marginal 10315 (4): Les textes définissant les spécialisations nos 3 et 4 sont modifiés comme suit: << Spécialisation no 3: transport de liquides inflammables (classe 3) et de liquides à haute température du chiffre 22o (classe 9) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes; << Spécialisation no 4: transport de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9 (matières autres que les produits chauds du 23o) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes. >> Appendice B. 1 a: Marginal 211331: Modifier le texte comme suit: << Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211310 c et d peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. << Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211310 c, à l'exception des matières du 33o, doivent pouvoir être fermés hermétiquement 6. >> Appendice B. 1 b: Marginal 212331: Modifier le texte comme suit: << Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212310 c et d peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212310 c, à l'exception des matières du 33o, doivent pouvoir être fermés hermétiquement 7. >> Appendice B. 1 a: Marginal 211910: Compléter la phrase comme suit: << Les matières des 1o, 2o, 4o, 11o et 12o ainsi que 22o du marginal 2901... >> Ajouter, dans le nota, la phrase suivante: << Pour le transport des matières du 22o, voir les marginaux 211 XI 00 et suivants. >> Appendice B. 1 b: Marginal 212910: Compléter la phrase comme suit: << Les matières des 1o, 2o, 4o, 11o et 12o ainsi que 22o du marginal 2901... >> Ajouter, dans le nota, la phrase suivante: << Pour le transport des matières du 22o, voir les marginaux 212 XI 00 et suivants. >> Appendice B. 2: Le tableau actuel du marginal 220500 est à remplacer par le tableau suivant: TABLEAU DU MARGINAL 220 500 (Appendice B. 2) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0173 du 27/07/95 Page 11163 a 11165 ...................................................... Appendice B. 4 l: Marginal 241137 (2): A la fin de la phrase, au lieu de: << ... du marginal 220000 a, b 2 et c, lire: << ... des marginaux 220511, 220513 et 220516 >>. Appendice B. 5: Marginal 250000 (2): Liste des numéros d'identification du danger. Ajouter à sa place le numéro et la signification suivants: << 368 matière liquide inflammable, toxique et corrosive >>. Marginal 250000 (3): Tableau I: Diphénylchlorarsine, numéro d'identification du danger, au lieu de << 60 >>, lire << 66 >>. Hypochlorite en solution contenant au moins 16 p. 100 de chlore actif, lire: << ... contenant plus de 5 p. 100 de chlore actif >>. Tableau III: 1860 Fluorure de vinyle, numéro d'identification du danger, au lieu de << 39 >>, lire << 239 >>. 1695 Chloracétone stabilisée, numéro d'identification du danger, au lieu de << 60 >>, lire << 69 >>. 3186 Au lieu de << liquide organique >>, lire << liquide inorganique... >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.