1. Les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules, délivrés pour les transports en citernes de matières de la classe 3 ou des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (sauf produits chauds), sont également valables pour les transports des matières du chiffre 22° de la classe 9.
Arrêté du 4 juillet 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1995.
TexteArrêté du 4 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886175
Texte parentLEGITEXT000005619098
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.