Décret n°95-864 du 31 juillet 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-864 du 31 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770861
Texte parentLEGITEXT000005619112
Référencearticle 4 du décret n°95-864 du 31 juillet 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 39 869 F pour une personne seule et de 71 525 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1995.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1996 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1995.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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