Loi n°95-877 du 3 août 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°95-877 du 3 août 1995
Rattachement
Section 4 : Procédure judiciaire.
  1. CHAPITRE Ier : Des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui se trouvent en France
  2. Section 4 : Procédure judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006488117
Texte parentLEGITEXT000005619135
Référencearticle 10 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (version du 4 août 1995)Légifrance →

1. L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

2. En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78) : il est aujourd'hui l'article L112-10 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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