Loi n°95-877 du 3 août 1995 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 24 février 2004.

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TexteLoi n°95-877 du 3 août 1995
Rattachement
Section 1 : Champ d'application.
  1. CHAPITRE II : Des biens culturels sortis illicitement du territoire français et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
  2. Section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006488119
Texte parentLEGITEXT000005619135
Référencearticle 11 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Sont considérés comme des biens culturels pour l'application du présent chapitre :

2. 1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :

3. - soit classés monuments historiques ou archives historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

4. - soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

5. 2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :

6. - soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;

7. - soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ;

8. 3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte, ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus ;

9. 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L112-11 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.