1. Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article 16 et des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article 17. Il peut accorder une remise de dette.
Loi n°95-877 du 3 août 1995 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-877 du 3 août 1995
Rattachement
Section 3 : Conditions de la restitution des biens.
- CHAPITRE II : Des biens culturels sortis illicitement du territoire français et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
- Section 3 : Conditions de la restitution des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006488128
Texte parentLEGITEXT000005619135
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L112-19 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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