Article abrogé, en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-877 du 3 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006488132
Texte parentLEGITEXT000005619135
Référencearticle 22 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (version du 4 août 1995)Légifrance →
1. L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application du chapitre Ier de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L112-22 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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