Article abrogé, en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-877 du 3 août 1995
RattachementSection 2 : Procédure administrative.
CHAPITRE Ier : Des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui se trouvent en France
Section 2 : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006488110
Texte parentLEGITEXT000005619135
Référencearticle 4 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (version du 4 août 1995)Légifrance →
1. Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé, relevant du champ d'application des articles 1er et 2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L112-4 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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