Loi n°95-877 du 3 août 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1995 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°95-877 du 3 août 1995
Rattachement
Section 3 : Mesures conservatoires.
  1. CHAPITRE Ier : Des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui se trouvent en France
  2. Section 3 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006488111
Texte parentLEGITEXT000005619135
Référencearticle 5 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (version du 4 août 1995)Légifrance →

1. Dès avant l'introduction de l'action mentionnée à l'article 6, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.

2. Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.

3. Nonobstant toutes voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie ci-après n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article 3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches effectuées conformément à l'article 4.

4. Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article 3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L112-5 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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