Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-883 du 31 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006850870
Texte parentLEGITEXT000005619149
Référencearticle 5 du décret n°95-883 du 31 juillet 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - La section I du chapitre V du titre IV du livre III du code des assurances est intitulée: << Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés >>. La section II du même chapitre est intitulée: << Présentation des comptes consolidés ou combinés >>. II. - A l'article R. 345-2 du même code, les mots: << ou combiné >> sont insérés après le mot: << consolidé >>. III. - L'article R. 345-2-1 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 345-2-1. - L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale. << Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés. >> IV. - A l'article R. 345-3 du même code, les mots: << par agrégation >> sont remplacés par les mots: << dans l'élaboration des comptes combinés >>; les mots << sociétés consolidées >> sont suivis des mots << ou combinées >>; les mots << comptes consolidés >> sont suivis des mots << ou combinés >>. V. - A l'article R. 345-6 du même code, après le mot: << consolidable >>, sont insérés les mots << ou combinable >>; après le mot << consolidés >> sont insérés les mots << ou combinés >>; après le mot << consolidation >> sont insérés les mots: << ou l'élaboration des comptes combinés >>. VI. - L'article R. 345-7 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 345-7. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre. >> VII. - A l'article R. 345-8 du même code, après le mot: << consolidé >> sont insérés les mots: << ou combiné >>. VIII. - A l'article R. 345-9 du même code, les mots: << d'assurance ou de capitalisation >> sont remplacés par les mots: << régies par le présent livre >>. IX. - A l'article R. 345-10 du même code, après les mots: << consolidés >> et << consolidées >> sont insérés, respectivement, les mots: << ou combinés >> et << ou combinées >>. X. - L'article R. 345-11 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 345-11. - Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés. >>

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