Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 · Article
Article 2
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995
RattachementChapitre II : De la session parlementaire ordinaire unique
IdentifiantLEGIARTI000006528612
Texte parentLEGITEXT000005619156
Référencearticle 2 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 28 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. « Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »