Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995
RattachementChapitre II : De la session parlementaire ordinaire unique
IdentifiantLEGIARTI000006528612
Texte parentLEGITEXT000005619156
Référencearticle 2 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 28 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. « Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Constitution du 4 octobre 1958 : art. 28

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.