Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995
RattachementChapitre III : Du régime de l'inviolabilité parlementaire
IdentifiantLEGIARTI000006528618
Texte parentLEGITEXT000005619156
Référencearticle 7 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés : « Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. « La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert. « L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. » CHAPITRE IV Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Constitution du 4 octobre 1958 : art. 26

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